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Article R722-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R722-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


A compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues aux articles L. 722-4 à L. 722-7 et aux dispositions prises pour leur application, les personnes concernées cessent de plein droit de relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires comportant le maintien des droits après cette cessation.