Article D721-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D721-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux du conseil ou de cette formation.
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions desquels rentrent les questions soumises au conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.