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Article D721-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D721-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les administrations qui ne sont pas représentées dans le conseil ou dans une formation de celui-ci peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux du conseil ou de cette formation.

Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans le conseil.

Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, au conseil.