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Article D721-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D721-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les membres du conseil autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée des fonctions des membres du conseil peut, par mesure générale, être prolongée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les membres représentant les administrations et les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour les autres membres, à l'exception de ceux désignés en raison de leur personnalité propre, des suppléants sont également désignés.

Tout membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.

Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.