Article R721-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R721-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les diverses formations du conseil supérieur des prestations sociales agricoles à l'exception de sa section permanente doivent être réunies au moins une fois par an.