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Article D721-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D721-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;

2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

4° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;

5° Un représentant de l'ordre national des médecins ;

6° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;

7° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.

Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :

1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;

2° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.

Le président de ce comité est désigné par la section. Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.