Article D721-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D721-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
4° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
5° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
6° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;
7° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :
1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
2° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
Le président de ce comité est désigné par la section. Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.