Article R*721-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont membres de la section des assurances sociales :
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
2° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;
3° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
4° Un représentant de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
5° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
6° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;
7° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
8° Un représentant de l'ordre national des médecins.