Article D719-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D719-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Délégation de compétence est donnée par le ministre chargé de l'agriculture aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, agissant dans le cadre de l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et de l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés dans le ressort de la région, relatifs aux décisions prises dans les domaines relevant de l'inspection de la législation du travail, en application de l'article L. 611-6 du code du travail, soit par eux-mêmes, soit par les chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit par les inspecteurs du travail.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux, ni au recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre.