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Article R717-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.

L'autorisation est donnée par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.