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Article R717-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire occupés dans une entreprise agricole sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.