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Article R717-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En ce qui concerne les travailleurs salariés, le financement des services médicaux organisés dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35 est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur et assise sur le montant des salaires, dans la limite du plafond applicable à l'assiette des cotisations d'assurances sociales.

Cette cotisation est mise en recouvrement dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles. Sont notamment applicables les dispositions relatives à la date d'exigibilité ainsi qu'aux majorations et pénalités de retard.