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Article R717-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque le service de santé au travail lui en fait la demande, l'employeur lui adresse la liste des salariés qui sont employés dans son entreprise. Il précise, pour chacun d'eux, son numéro d'immatriculation ou sa date de naissance et le poste de travail qu'il occupe ainsi que, s'il est occupé temporairement en dehors du département, le lieu et la durée probable de cet emploi.