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Article R717-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.