Article R717-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à l'initiative du médecin du travail ou sur demande écrite et motivée de lui-même, de son employeur ou de son médecin traitant, adressée au médecin du travail.