Article R717-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.