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Article R717-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par les articles R. 717-2 à R. 717-67.