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Article R716-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R716-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et l'organisme gérant le fonds d'intervention mentionné au I de l'article R. 716-32 en vue de définir les modalités d'affectation des sommes collectées pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.