Article R716-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R716-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et l'organisme gérant le fonds d'intervention mentionné au I de l'article R. 716-32 en vue de définir les modalités d'affectation des sommes collectées pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.