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Article R716-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R716-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Des cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.