Article R716-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R716-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.