Article R716-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R716-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de neuf mètres carrés pour le premier occupant et de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent être superposés.