Article R715-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R715-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application de l'article L. 212-14 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.
Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.