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Article D714-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D714-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les accords mentionnés aux articles D. 714-16 et D. 714-17 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.