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Article R714-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R714-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.

Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires ou les stipulations conventionnelles mentionnées au second alinéa de l'article L. 713-2 et au dernier alinéa de l'article L. 713-3 en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière au-delà de dix heures ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspection du travail, accordée selon la procédure prévue aux articles R. 714-12 et R. 714-13. En aucun cas le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.