Article R714-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R714-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.