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Article R714-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R714-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.