Article R714-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R714-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
La décision du chef du service est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.