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Article R713-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R713-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.