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Article R713-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R713-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 713-43, une convention ou un accord collectif de travail peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des établissements entrant dans son champ d'application, le recours par l'employeur à certaines des possibilités prévues par les articles R. 713-36 et R. 713-37.