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Article R713-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R713-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 et R. 713-36 doivent permettre d'identifier les heures récupérées au sens de l'article L. 713-4 ou qui donnent lieu à équivalence en application du II de l'article L. 713-5.