Article R713-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R713-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
La décision du chef du service régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.