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Article R713-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R713-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les décisions prises en application des articles R. 713-25, R. 713-26 et R. 713-28 sont notifiées au demandeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.