Article R713-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R713-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les décisions prises en application des articles R. 713-25, R. 713-26 et R. 713-28 sont notifiées au demandeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.