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Article R713-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R713-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.