Article R713-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R713-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.