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Article D713-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D713-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois. Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 713-14 il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.