Articles

Article D713-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D713-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le repos compensateur doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.