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Article D713-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D713-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sous réserve des dispositions des articles D. 713-14, D. 713-16 et D. 713-17, le repos compensateur, prévu à l'article L. 713-9, doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 713-9, atteint trois heures et demie.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 713-14, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.

La durée du repos pris au cours d'une journée ou demi-journée est égale au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.