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Article R713-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
22/04/2005
au
06/11/2008
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article R713-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
22/04/2005
au
06/11/2008
(Code rural et de la pêche maritime)
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande prévue à l'article D. 713-18 vaut autorisation.