Articles

Article R713-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R713-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande prévue à l'article D. 713-18 vaut autorisation.