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Article D713-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D713-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 dudit code qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Le contingent réduit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 130 heures par an et par salarié.