Articles

Article R713-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R713-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 713-10 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.

La décision du chef de service régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.