Article R713-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R713-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les décisions prises en vertu de l'article L. 713-12, sur la demande de l'employeur accompagnée de l'avis mentionné audit article, sont notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de cette demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.