Article R712-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R712-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4° de l'article R. 712-4 est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.