Article R712-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R712-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail.