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Article R712-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R712-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

-du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ;

-de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.