Articles

Article R*684-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*684-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.

Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.

Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer, de l'économie et du budget.

Il peut comprendre, en recettes :

a) Une subvention de l'Etat ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit de taxes parafiscales ;

e) Les subventions des collectivités territoriales ;

f) Les recettes diverses.

Il comprend, en dépenses :

a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article R. 684-14 ;

b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article R. 684-11 ;

c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.