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Article R684-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R684-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil de direction est chargé :

1° De délibérer et de donner un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office telles qu'elles sont définies au I de l'article R. 684-2 ;

2° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :

a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

3° De veiller à la bonne liaison avec les offices d'intervention par produits ;

4° De contrôler l'exécution des interventions décidées.

Le conseil de direction est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer.

Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets des organismes mentionnés à l'article L. 621-7.