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Article R684-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R684-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

1° Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'office ;

2° Les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence unique de paiement ou leur représentant ;

3° Les préfets des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer ou leur représentant ;

4° Les présidents des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.

Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.

Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.