Article R*684-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*684-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable.
Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.