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Article R671-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R671-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour les agriculteurs-producteurs et les commerçants, d'effectuer des transactions, de commercialiser, de transporter des produits soumis à l'apposition de l'estampille en méconnaissance des dispositions des articles R. 663-1 et R. 663-2.