Article R671-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R671-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni par les peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait de mettre opposition à la visite par les officiers et agents de police judiciaire des cultures des zones protégées pour la production de semences ou plants en vue de constater les infractions prévues à l'article R. 671-14.