Article R*671-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*671-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle sans l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 ;
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle sans l'autorisation ou l'agrément prévu à l'article R. 653-93.