Article R*671-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*671-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle au contrôle des agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole prévu à l'article R. 621-17.
La récidive de cette infraction est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.