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Article R664-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R664-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.